Garantie de passif et élection de domicile
L’élection de domicile emporte pouvoir de recevoir toute notification dans le lieu qui y est désigné.
Après avoir constaté que l’acte de cession des parts d’une société stipulait, d’une part, une clause d’élection de domicile en la demeure respective des parties figurant à l’acte, d’autre part, une clause de garantie de passif selon laquelle l’inertie du cédant à l’issue d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle le cessionnaire l’aviserait, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de ce qu’il mettait en œuvre la garantie de passif, vaudrait acceptation du principe de cette garantie, l’arrêt relève que le cessionnaire avait, pour mettre en œuvre la garantie dont il bénéficiait, adressé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception au cédant à l’adresse figurant dans l’acte de cession et que cette lettre était revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Il en résulte, d’une part, que le fait que le cédant n’a pas reçu la lettre du cessionnaire mettant en œuvre la clause de garantie de passif était dû à sa seule négligence, faute pour lui d’avoir informé son cocontractant qu’il élisait domicile dans un autre lieu que celui stipulé au contrat, et non à la mauvaise foi du cessionnaire, d’autre part, que l’information, par le cessionnaire, de ce qu’il mettait en œuvre cette garantie n’était pas de nature contentieuse et que, par suite, le défaut de réception effective, par le cédant, de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’en affectait pas la régularité.
C’est sans méconnaître les exigences d’un procès équitable que la cour d’appel peut déduire que le cessionnaire a rempli son obligation contractuelle d’information du garant préalable à l’introduction d’une instance judiciaire.
Sources :