La tromperie sur les logiciels anti-pollution justifie l’annulation de la vente de voiture

L’acquéreur en LOA d’un véhicule Wolkswagen, quelques mois après avoir levé l’option, est informé a société Volkswagen Group France de l’ouverture d’une enquête sur des équipements d’automobiles à moteurs diesel destinés à tromper les mesures anti-pollution et de la nécessité de mettre à jour un logiciel dont son véhicule était équipé et assigne les sociétés automobiles en résolution du contrat de vente initial du fait du défaut de délivrance conforme et, subsidiairement, en nullité et en indemnisation, invoquant une erreur sur les qualités substantielles de la voiture et l’existence de pratiques commerciales trompeuses.
Il résulte des articles 1603 et 1604 du Code civil, et des articles 2224 du même code et L. 110-4 du Code de commerce que l’action fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’acquéreur a connu ou aurait dû connaître le défaut de conformité allégué. Viole par refus d’application l’article 1604 du Code civil et le règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules la cour d’appel qui retient que la preuve d’un défaut de conformité d’un véhicule automobile n’est pas rapportée, alors que l’implantation d’un logiciel destiné à tromper les mesures d’émission d’oxydes d’azote prévues par ce règlement est prohibée et constitue un défaut de conformité au sens de la directive 1999/44, et qu’elle a constaté que le véhicule en cause était équipé d’un tel logiciel.
Il résulte des articles 1604 et 1184 du Code civil, interprétés à la lumière de la Charte de l’environnement, que caractérise un manquement grave du vendeur à son obligation de délivrance conforme, justifiant la résolution du contrat, le fait de livrer à un acquéreur un véhicule à moteur équipé d’un dispositif d’invalidation dont l’utilisation est interdite en vertu règlement précité.
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