Qualification d’agent commercial

Publié le 17/01/2023

Une société de commerce de vins et spiritueux informe son agent exclusif de commercialisation pour le Canada qu’elle met fin à son contrat à son échéance. Prenant acte de cette rupture, l’agent sollicite le paiement de l’intégralité des commissions dues, d’une indemnité de rupture du contrat d’agent commercial ainsi que d’une indemnité compensatrice de son préjudice financier et moral.

D’une part, l’arrêt de la cour d’appel de Paris relève que les différents contrats stipulent qu’ils sont soumis au droit français. Il énonce que, selon l’article L. 134-1 du Code de commerce, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux, que ce texte résulte de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants ayant transposé en droit français la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre  1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants et que la CJUE a dit pour droit (CJUE, 4 juin 2020, n° C-828/18 que l’article 1, paragraphe 2, de cette directive « doit être interprété en ce sens qu’une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d’agent commercial, au sens de cette disposition ».

L’arrêt en déduit que doit être qualifié d’agent commercial, au sens de l’article L. 134-1 du Code de commerce, le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux, quoiqu’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services.

Ainsi, la cour d’appel retient exactement que, pour qualifier les contrats qui avaient entendu soumettre les parties à la loi française en application de l’article 5 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d’intermédiaires et à la représentation, il doit être fait application de l’article L. 134-1 du Code de commerce, ainsi interprété, quand bien même l’agent commercial est établi et exerce son activité en dehors du territoire de l’Union européenne.

Sources :
Rédaction
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