Révocation du directeur d’une SAS : pas de dérogation aux statuts

Les statuts d’une société par action simplifiée stipulent que le directeur général peut être révoqué à tout moment et sans qu’un juste motif soit nécessaire, par décision du président.
Une assemblée générale nomme un directeur général et adopte les conditions d’exercice de son mandat telles que figurant dans une annexe au procès-verbal, prévoyant que le mandat de directeur général peut être révoqué dans trois hypothèses précisément définies.
Après sa révocation et face au refus de la société présidente de lui régler certaines sommes au titre de la cessation anticipée de son mandat, ce directeur l’assigne en paiement de dommages et intérêts.
Il résulte des articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité.
Viole ces textes la cour d’appel qui, pour dire que le directeur a été révoqué de son mandat sans juste motif, relève que si les statuts de cette société prévoient une révocation ad nutum du dirigeant social, les associés de la société ont, lors de l’assemblée générale l’ayant désigné en qualité de directeur général, approuvé des conditions de révocation différentes. Elle retient que cette décision, prise à l’unanimité lors d’une assemblée générale, démontre la volonté expresse des associés de déroger aux statuts par une décision collective prise aux conditions requises pour modifier les statuts et qu’elle s’impose à la société, quand bien même les statuts n’auraient pas fait l’objet d’une modification, sans que soit méconnu le principe de primauté des statuts sur un acte extra-statutaire.
NOTE : Si cet arrêt pose le principe d’une impossible dérogation aux statuts qui justifierait une indemnisation du dirigeant révoqué ad nutum, un autre arrêt du même jour précise :
« N’est pas contraire aux statuts d’une société par actions simplifiée, prévoyant que le dirigeant est révocable sans indemnité, la disposition d’un protocole d’investissement renfermant un engagement personnel des signataires de faire le nécessaire pour que la décision de nomination du dirigeant prévoie le versement d’une indemnité forfaitaire en cas de révocation ou de réduction de ses pouvoirs avant l’expiration d’un délai de deux ans ».
Le principe d’une liberté contractuelle reste applicable.
Sources :