Autorité de la concurrence et procès équitable
Une société qui produit et commercialise des manettes destinées à des consoles de jeux commercialisées depuis 2013 par le groupe Sony, saisit l’Autorité de la concurrence de plusieurs pratiques anticoncurrentielles visant à entraver l’accès à ce marché, qui auraient été mises en œuvre par le groupe Sony.
L’Autorité adresse aux sociétés du groupe une note d’évaluation préliminaire faisant état de préoccupations de concurrence, susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles, et leur accordant un délai d’un mois pour formaliser une proposition d’engagements de nature à y mettre un terme.
Ces sociétés transmettent plusieurs propositions d’engagements mais l’Autorité, estimant que la dernière proposition d’engagements ne répond toujours pas aux préoccupations de concurrence identifiées, met fin à la procédure d’engagements et renvoie le dossier à l’instruction.
En application des articles L. 464-2, I, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, L. 464-8, dans sa version issue de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, et R. 464-8, I, 4°, dans sa version issue du décret n° 2017-483 du 6 avril 2017, du Code de commerce, et de l’article 6 § 1, de la Conv. EDH, une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre avec une entreprise ou un organisme à qui avait été adressée une évaluation préliminaire peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris. Ce recours a seulement pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une propositions d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité et, à défaut, d’annuler la décision et de renvoyer l’examen de l’affaire devant les services de l’Autorité pour remédier au vice ainsi retenu.
Viole ces textes la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable le recours introduit par les sociétés Sony contre la décision de l’Autorité, retient qu’il résulte du libellé des articles L. 464-8 et L. 464-2, I, du Code de commerce que le recours en annulation ou en réformation des décisions de l’Autorité n’est ouvert qu’à l’encontre des décisions qui y sont limitativement énumérées, de sorte que seules les décisions d’acceptation des engagements proposés par les entreprises sont susceptibles de faire l’objet d’un recours, à l’exclusion de celles portant refus de tels engagements, lesquelles sont prises au titre de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’Autorité.
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