Compétence pour l’appel en matière de concurrence. Application des nouvelles règles jurisprudentielles

Publié le 07/02/2025 à 6h32
Compétence pour l'appel en matière de concurrence. Application des nouvelles règles jurisprudentielles
Court of Cassation on Seine in Paris, France

Une société obtient d’une banque diverses facilités de paiement pour ses filiales, lesquelles concluent aussi des contrats d’affacturage avec un affactureur.

Soutenant que la banque et l’affactureur ont commis une faute contractuelle tenant à l’inadaptation des contrats d’affacturage et l’ont maintenue, ainsi que ses filiales, en situation de dépendance économique, au sens de l’article L. 442-6 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, la société les assigne devant le tribunal de commerce.

La chambre commerciale de la Cour de cassation juge depuis 2013 (Cass. com., 24 sept. 2013, n° 12-21.089) que, la cour d’appel de Paris étant seule investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du Code de commerce, la méconnaissance de ce pouvoir juridictionnel exclusif est sanctionnée par une fin de non-recevoir, laquelle doit être relevée d’office (Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-10.016). Elle a, par la suite, étendu ce principe aux juridictions du premier degré désignées dans l’annexe de l’article D. 442-3 du même code. Cette règle a été appliquée à toutes les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’article L. 442-6 précité, même lorsqu’elles émanaient de juridictions non spécialement désignées.

Elle a ensuite jugé que seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées étaient portés devant la cour d’appel de Paris, de sorte qu’il appartenait aux autres cours d’appel, conformément à l’article R. 311-3 du Code de l’organisation judiciaire, de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui n’étaient pas désignées par l’article D. 442-3 et qu’il en était ainsi même dans l’hypothèse où celles-ci avaient, à tort, statué sur l’application du premier, auquel cas elles devaient relever, d’office, l’excès de pouvoir commis par ces juridictions en statuant sur des demandes qui, en ce qu’elles ne relevaient pas de leur pouvoir juridictionnel, étaient irrecevables (Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-15.337).

Toutefois, dans son arrêt du 18 oct. 2023 n° 21-15.378, la chambre commerciale a considéré que cette construction jurisprudentielle complexe, qui ne correspondait pas à la terminologie des articles D. 442-3 et D. 442-4 du Code de commerce, devenus depuis, respectivement, les articles D. 442-2 et D. 442-3 de ce code, lesquels se réfèrent à la compétence de ces juridictions et non à leur pouvoir juridictionnel, aboutissait à des solutions confuses et génératrices, pour les parties, d’une insécurité juridique quant à la détermination de la juridiction ou de la cour d’appel pouvant connaître de leurs actions, de leurs prétentions ou de leur recours, qu’elle donnait lieu, en outre, à des solutions procédurales rigoureuses pour les plaideurs qui, à la suite d’une erreur dans le choix de la juridiction saisie, pouvaient se heurter à ce que certaines de leurs demandes ne puissent être examinées, en raison soit de l’intervention de la prescription soit de l’expiration du délai de recours, qu’au surplus, sa complexité de mise en œuvre ne répondait pas aux objectifs de bonne administration de la justice, et qu’enfin, elle était en contradiction avec l’article 33 du Code de procédure civile dont il résulte que la désignation d’une juridiction en raison de la matière par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières relève de la compétence d’attribution.

Ce constat l’a conduite à modifier sa jurisprudence.

Elle juge désormais que la règle d’ordre public découlant de l’application combinée des articles L. 442-4, III, et D. 442-2, du Code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l’application des dispositions de l’article L. 442-1, institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 21-15.378).

Le même constat la conduit également à juger désormais que la règle découlant de l’application combinée des mêmes articles, désignant la cour d’appel de Paris seule compétente pour connaître des décisions rendues par lesdites juridictions, institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable l’appel formé contre le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, juridiction mentionnée à l’article D. 442-3 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, retient que la demande présentée devant la cour d’appel de Bordeaux excède le pouvoir juridictionnel de celle-ci.

Sources :
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