La guerre des prix et la publicité comparative

Publié le 31/03/2023

La guerre des prix et la publicité comparative

Une société qui exploite un hypermarché fait pratiquer un relevé de prix au sein d’autres hypermarchés aux fins d’établir une publicité comparative. Cette publicité est publiée dans le journal Ouest-France et, deux mois plus tard, la société qui exploite les hypermarchés concernés fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier de justice rapprochant les prix relevés sur les justificatifs fournis par la société qui a commandé ce comparatif avec ceux enregistrés dans la base de données du système informatique de son magasin et ceux figurant sur les tickets de caisse archivés à la même date, puis assigne sa concurrente en paiement de dommages et intérêts.

D’une part, selon l’article L. 121-8 du Code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 transposant la directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, pour être licite, une publicité comparative ne doit pas être trompeuse ou de nature à induire en erreur.

Selon l’article 4, point a), de la directive précitée, une publicité comparative est licite si elle n’est pas trompeuse au sens de l’article 2, point b), de cette directive ou de l’article 6 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.

L’article 2, point b), de la directive 2006/114/CE dispose qu’est trompeuse toute publicité qui, d’une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d’induire en erreur les personnes auxquelles elle s’adresse ou qu’elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d’affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent.

Aux termes de l’article 6 de la directive 2005/29/CE, une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

Par conséquent, la publicité comparative n’est trompeuse, et donc illicite, au sens de l’article L. 121-8 précité, que si elle est susceptible d’avoir une incidence sur le comportement économique des personnes auxquelles elle s’adresse.

D’autre part, ayant relevé que la publicité comparative réalisée par la société Carrefour reposait sur 45 prix erronés sur les 227 cités par la publicité, que le prix du panier de l’hypermarché Leclerc de Caen restait donc 13 % plus cher que celui du panier de l’hypermarché Carrefour d’Hérouville-Saint-Clair, et qu’il n’était pas établi que le consommateur, informé que le prix du panier du concurrent était de 13 % plus cher et non de 15,9 % plus cher comme indiqué dans la publicité, aurait pour autant modifié son comportement, la cour d’appel de Caen peut retenir qu’il n’est pas démontré que cette publicité comparative, même reposant sur des éléments faux dans la limite précédemment indiquée, ait été de nature à modifier le comportement économique du consommateur.

Sources :
Rédaction
Plan
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