Taxis vs Uber pop : encore faut-il apporter la preuve d’un gain ou d’une perte

Publié le 28/04/2025 à 5h50

Cour_de_cassation_biais_Philippe_Cabaret

La société Uber France a lancé, sous le nom d’ « UberPop », un service consistant, grâce à une application mobile, à mettre en relation des particuliers entre eux, les uns, conducteurs, détenant un véhicule, les autres souhaitant être transportés.

Soutenant que cette application avait été lancée en violation des règles applicables au secteur réglementé du transport de particuliers à titre onéreux, des chauffeurs de taxi assignent la société Uber France aux fins d’engager sa responsabilité civile pour concurrence déloyale et obtenir la réparation de leur préjudice économique et moral.

la Cour de cassation juge que, pour les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes (Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-31.614).

Lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé.

En condamnant la société Uber par des motifs uniquement tirés de l’atteinte causée au marché, alors qu’il résulte de ses constatations qu’elle n’a entraîné, pour les chauffeurs de taxis demandeurs, aucun préjudice économique autre qu’un préjudice moral intégrant l’atteinte à l’image, qu’elle répare par ailleurs, l‘arrêt de la cour d’appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, encourt la cassation.

Sources :
Rédaction
Plan