Point d’accès unique européen aux informations financières : désignation des organismes de collecte

Publié le 29/01/2026 à 13h30

L’ordonnance du 28 janvier 2026 modifie le Code monétaire et financier afin de désigner les « organismes de collecte » des informations publiées par les sociétés cotées et les actionnaires en application de la directive Transparence, du règlement Prospectus et du règlement sur les ventes à découvert (SSR), ainsi que certaines informations publiées au titre du règlement sur les abus de marché (MAR).

Rappelons que le paquet législatif européen « ESAP » du 13 décembre 2023 a établi un point d’accès unique européen (European Single Access Point, ESAP) permettant de centraliser les informations au titre des réglementations européennes en matières bancaire, assurantielle et boursière par les sociétés et les acteurs financiers exerçant leurs activités dans l’Union européenne (BJB mai 2024, n° BJB201t5, note M. Bourhis-Lainé).

L’ordonnance contient les mesures visant à assurer la mise en conformité du droit national pour les informations exigées au titre de la phase 1 du paquet ESAP, qui débutera le 10 juillet 2026 pour une mise à disposition au public en juillet 2027, et d’une partie des données de la phase 2 qui débutera le 10 janvier 2028. La phase 3 commencera quant à elle le 10 janvier 2030.

Ainsi, la DILA est désignée en tant qu’organisme de collecte des informations réglementées mentionnées à l’article 21 de la directive Transparence (« Accès aux informations réglementées »).

L’AMF est désignée organisme de collecte des informations mentionnées :

  • au paragraphe 1 de l’article 29 de la directive Transparence (« Publication des décisions ») ;
  • aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17 (« Publication d’informations privilégiées ») du règlement MAR ;
  • au paragraphe 1 de l’article 68 (« Publication d’un prospectus et des rapports périodiques »), au paragraphe 1 de l’article 78 (« Informations clés pour l’investisseur »), au second alinéa du paragraphe 1 de l’article 6 (agrément) et au paragraphe 1 de l’article 99 ter de la directive OPCVM (infraction aux dispositions nationales transposant cette même directive) ;
  • au paragraphe 1 de l’article 26 du règlement n° 2019/1238 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle, lorsque ces informations sont communiquées par une entité financière entrant dans son champ de compétences.

L’ACPR est l’organisme de collecte des informations mentionnées au paragraphe 1 de l’article 26 du règlement n° 2019/1238, lorsque ces informations sont communiquées par une entité financière entrant dans son champ de compétences.

Lorsque le règlement ESAP prévoit que l’« organisme de collecte » est « l’autorité compétente », il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle désignation, l’autorité compétente en droit national étant déjà connue. Ainsi, l’AMF, en tant qu’autorité compétente, est l’organisme de collecte des informations mentionnées :

  • au paragraphe 3 de l’article 19 (« Transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes ») et au paragraphe 1 de l’article 34 (« Publication des décisions ») du règlement MAR ;
  • au paragraphe 1 de l’article 21 bis du règlement Prospectus ;
  • au paragraphe 1 de l’article 6 du règlement SSR.
Sources :
Rédaction
Plan