RGAMF : conditions dans lesquelles un service sur actifs numériques est considéré comme fourni en France
L’arrêté du 12 mai 2021 modifie les livres II, III, IV et VII du règlement général de l’AMF afin de prendre en compte la création, au sein du Code de commerce, d’un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.
En outre, un nouvel article est inséré après l’article 721-1, rédigé comme suit :
« Art. 721-1-1. – En application de l’article L. 54-10-3 du Code monétaire et financier, un service sur actifs numériques est considéré comme fourni en France lorsqu’il est fourni par un prestataire de services sur actifs numériques disposant d’installations en France ou lorsqu’il est fourni à l’initiative du prestataire de services sur actifs numériques à des clients résidant ou établis en France. Le prestataire de services sur actifs numériques est notamment considéré comme fournissant un service en France lorsqu’au moins l’un des critères suivants est satisfait :
1. Le prestataire dispose d’un local commercial ou d’un lieu destiné à la commercialisation d’un service sur actifs numériques en France ;
2. Le prestataire a installé un ou des automates offrant des services sur actifs numériques en France ;
3. Le prestataire adresse une communication à caractère promotionnel, quel qu’en soit le support, à des clients résidant ou établis en France ;
4. Le prestataire organise la distribution de ses produits et services via un ou des réseaux de distribution à destination de clients résidant ou établis en France ;
5. Le prestataire dispose d’une adresse postale ou de coordonnées téléphoniques en France ; ou
6. Le prestataire dispose d’un nom de domaine de son site internet en “.fr” ».
Sources :