Accident du travail d’un agent public : action civile et recours subrogatoire de la Caisse des dépôts
Un tribunal correctionnel déclare une conductrice coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et de refus de priorité au préjudice de d’une victime, dont la constitution de partie civile est déclarée recevable. Prononçant sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel condamne la conductrice à verser à la victime, agent public, certaines sommes en réparation de son préjudice et déclare la décision opposable à la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
Pour rejeter la demande d’imputation de l’allocation temporaire d’invalidité versée par la CDC sur le poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent, l’arrêt attaqué énonce que cette prestation doit s’imputer prioritairement sur la part de l’indemnité compensant les pertes de gains professionnels futurs puis sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle.
Les juges ajoutent qu’il résulte de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, qui ne considère plus que les rentes versées à une victime d’accident du travail peuvent s’imputer sur le poste de préjudice indemnisant son déficit fonctionnel permanent, que le recours subrogatoire de la CDC ne permet pas d’imputer l’allocation temporaire d’invalidité versée à la victime sur ce poste.
En effet, d’une part, la Cour de cassation, qui décidait, depuis 2009, que la rente accident du travail indemnisait les postes de pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle ainsi que celui du déficit fonctionnel permanent, juge désormais que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou la pension d’invalidité ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent (Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23947).
D’autre part, le calcul de la rente accident du travail ou de la pension d’invalidité se fait, comme pour l’allocation temporaire d’invalidité, sur une base forfaitaire, de sorte qu’une distinction entre les modalités de recours des tiers payeurs selon qu’il s’agit de l’une ou l’autre de ces prestations ne se justifie pas.
L’ensemble de ces considérations conduit à juger que l’allocation temporaire d’invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
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