Action civile du propriétaire d’un immeuble acquis postérieurement à sa destruction
Un tribunal pour enfants, qui déclare des mineurs coupables de destruction volontaire par un moyen dangereux et complicité, déclare irrecevable la constitution de partie civile d’une justiciable qui, postérieurement aux faits, a acquis le bâtiment partiellement détruit.
L’action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les dispositions du Code de procédure pénale, dont l’article 2 dispose qu’elle n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Ainsi, le titulaire des droits de propriété sur un immeuble au moment de la commission de l’infraction ayant généré un préjudice en raison des atteintes à ce bien peut en obtenir l’indemnisation devant le juge répressif.
En revanche le nouveau propriétaire du bien, bien que cessionnaire des droits sur cet immeuble, ne peut demander, devant la juridiction pénale, l’indemnisation d’un préjudice résultant pour lui de la même infraction dès lors que, n’étant pas titulaire des droits de propriété au moment où elle a été commise, il ne peut avoir subi qu’un dommage indirect.
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