Action civile pour exercice illégal de l’activité de conseil en investissements financiers

Publié le 09/04/2024

Action civile pour exercice illégal de l'activité de conseil en investissements financiers

Poursuivi devant le tribunal correctionnel pour exercice illégal de l’activité de conseil en investissements financiers et fourniture illégale de services d’investissement à titre de profession habituelle, un justiciable est relaxé de ce second chef, et condamné à douze mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis en répression du premier délit. Le tribunal prononce également sur l’action civile.

Selon l’article 2 du Code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

Selon l’article1240 du Code civil, le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

Ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui, pour établir le caractère direct du lien entre le délit d’exercice illégal de l’activité de conseiller en investissements financiers et le préjudice subi par les parties civiles, et allouer à celles-ci des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier, énonce que, dès lors qu’il est établi que le prévenu a exercé illégalement cette activité sans remplir les conditions fixées par la loi, les victimes ont été privées des garanties afférentes à l’agrément, la faute commise étant alors directement la cause du préjudice subi, lequel équivaut nécessairement au montant des sommes investies.

En effet, si le délit d’exercice illégal de l’activité de conseil en investissements financiers est susceptible de causer aux victimes un préjudice résultant directement du non-respect des obligations statutaires édictées aux articles L. 541-2 à L. 541-5 du Code monétaire et financier, il appartient aux juges d’établir un lien direct entre au moins l’un des manquements sanctionnés, précisément identifié, et le préjudice financier allégué, lequel n’équivaut pas nécessairement au montant des sommes investies et perdues, compte tenu notamment de l’aléa inhérent à tout placement financier.

Sources :
Rédaction
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