Associations et constitution de partie civile

Publié le 12/04/2023
Associations et constitution de partie civile
Court of Cassation on Seine in Paris, France

Le 12 février 2015, deux-cent-cinquante tombes d’un cimetière juif et un mémorial dédié aux martyrs de la Seconde Guerre mondiale font l’objet de dégradations.

Un tribunal pour enfants déclare les prévenus coupables des chefs de violation de sépultures en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion et de dégradations en réunion de biens destinés à l’utilité publique et, statuant après renvoi sur les intérêts civils, déclare notamment cinq associations irrecevables en leurs constitutions de partie civile.

Le délit de violation de sépultures, qui appartient à la catégorie des atteintes à la dignité de la personne, ne relève ni de la catégorie des atteintes à la vie ou à l’intégrité de la personne, ni d’aucune des autres infractions limitativement énumérées par l’article 2-1 du Code de procédure pénale qui permet aux associations ayant pour objet la lutte contre le racisme ou l’assistance aux victimes de discrimination d’exercer les droits reconnus à la partie civile.

Mais selon ce même texte, toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d’une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée.
Ne justifie pas sa décision la cour d’appel de Colmar qui, pour déclarer une association irrecevable en sa constitution de partie civile pour les faits de dégradations aggravées dont les prévenus ont été déclarés coupables, énonce que ces faits, pour lesquels la circonstance aggravante de commission à raison de l’appartenance de la victime à une ethnie, race ou religion déterminée n’a pas été relevée, n’entrent pas dans le champ de l’article 2-1 du Code de procédure pénale, sans mieux rechercher si les faits de dégradations ont été commis à raison de l’origine nationale, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des victimes à une ethnie, une race ou une religion déterminée, alors que l’application du texte n’est pas subordonnée à la caractérisation d’une circonstance aggravante déterminée.

Sources :
Rédaction
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