Cas de refus d’exécution facultatif à un mandat d’arrêt européen

Publié le 01/09/2023

Un ressortissant polonais fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen délivré par un juge au tribunal régional de Cracovie, sur le fondement d’une ordonnance du tribunal de district de Cracovie-Srodmiescie prescrivant le placement en détention provisoire de l’intéressé pour permettre l’exercice de poursuites pénales des chefs notamment de participation à une organisation criminelle et d’acquisition intracommunautaire de stupéfiants et de substances psychotropes. Placé sous écrou extraditionnel, il ne consent pas à sa remise.

L’article 695-11 du Code de procédure pénale prévoit que le mandat d’arrêt européen peut être délivré pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

L’article 695-22-1 du Code de procédure pénale énumère des cas de refus d’exécution facultatifs lorsque le mandat d’arrêt européen a été émis aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

Cette dernière disposition doit être interprétée à la lumière de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne, dès lors que la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 dont elle est issue y renvoie expressément.

Il en résulte que l’article 695-22-1 du Code de procédure pénale n’est applicable qu’aux mandats d’arrêt européens délivrés pour l’exécution de condamnations prononcées à l’issue d’un procès au cours duquel l’intéressé n’a pas comparu, et non aux mandats d’arrêt européens délivrés pour l’exercice de poursuites pénales, nonobstant l’existence d’une décision de placement en détention provisoire ordonnée en l’absence de l’intéressé.

Dès lors, le moyen, qui reproche à la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris d’avoir rejeté le moyen tiré du motif facultatif de refus d’exécution du mandat d’arrêt européen délivré pour l’exercice de poursuites pénales, est inopérant.

Sources :
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