Comparution immédiate : déclarations volontaires en l’absence d’avocat

Publié le 25/10/2022

Il résulte de l’article 393 du Code de procédure pénale que le procureur de la République qui ordonne le défèrement devant lui d’une personne qu’il envisage de poursuivre en application des articles 394, 395 et 397-1-1 du même code peut, après avoir avisé l’intéressée de son droit de garder le silence et de son droit d’être assistée d’un avocat, recueillir ses observations ou procéder à son interrogatoire.

Pour prononcer l’annulation partielle du procès-verbal de comparution devant le procureur de la République, l’arrêt attaqué énonce que les dispositions de ce texte doivent être interprétées à la lumière des principes dégagés par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 6 mai 2011, QPC n° 2011-125), et que le procureur de la République ne peut dès lors, sauf à méconnaître les droits de la défense, ni interroger la personne ni consigner ses déclarations hors la présence de son avocat.

Les juges relèvent qu’en l’espèce, le procès-verbal mentionne que le mis en cause, avisé de son droit à l’assistance d’un avocat, a désigné un conseil qui a fait savoir qu’il ne serait pas présent avant l’audience devant le tribunal correctionnel puis, qu’après avoir été informé de son droit de garder le silence, l’intéressé a fait des déclarations qui ont été retranscrites.

Ils en déduisent que cette retranscription a causé une atteinte aux droits de la défense faisant nécessairement grief à l’intéressé.

Ainsi, la cour d’appel méconnaît le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.

En premier lieu, les motifs et la réserve d’interprétation énoncés par la décision précitée du Conseil constitutionnel, relatifs à une version ancienne du texte qui ne prévoyait ni droit à l’assistance par un avocat, ni notification du droit au silence, ni possibilité pour le procureur de la République de procéder à l’interrogatoire de la personne, ne sauraient s’imposer à l’interprétation des dispositions en vigueur.

En second lieu, aucune disposition législative ou conventionnelle n’interdit au procureur de la République, après avoir informé la personne de ses droits, d’interroger celle-ci et de retranscrire ses déclarations si elle souhaite en faire, l’absence éventuelle de l’avocat régulièrement avisé ayant pour seule conséquence l’impossibilité de fonder une condamnation sur les seules déclarations ainsi recueillies, en application de l’article préliminaire du Code de procédure pénale.

Sources :
Rédaction
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