Conduite après absorption de cannabis : droits de la défense

Publié le 23/10/2024

Cour de cassation-micheldelaconnay-Adobe Stock

Un conducteur est condamné à six mois de suspension du permis de conduire pour conduite après usage de stupéfiants.

Il résulte des articles L. 235-2, R. 235-5, R. 235-6 et R. 235-11 du Code de la route qu’à la suite du prélèvement salivaire effectué par un officier ou agent de police judiciaire en vue d’établir si le conducteur d’un véhicule a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander un examen technique ou une expertise. Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin.

Méconnaît ces textes et ce principe la cour d’appel qui, pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de prélèvement sanguin par les enquêteurs, énonce que le prévenu ne peut tirer aucun grief de cette carence puisqu’un tel prélèvement a pour objectif de lui permettre de bénéficier du droit, dans les cinq jours de la notification du résultat de l’analyse salivaire, de solliciter une contre-expertise, droit qu’il n’a pas souhaité exercer, alors que le prévenu s’était réservé la possibilité de demander un examen technique ou une expertise et que l’absence de prélèvement sanguin faisait obstacle à la réalisation d’une telle mesure, de telle sorte que ses droits ont été irrémédiablement compromis.

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