Conséquences du dépassement du délai raisonnable : la Cour de cassation maintient sa jurisprudence et la précise

Publié le 09/11/2022

Le 26 juin 2002, le procureur de la République a ouvert une information des chefs de corruption et trafic d’influence à la suite d’un signalement de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des Hauts-de-Seine concernant les conditions du renouvellement en 2000 de la délégation de service public de production et de distribution du chauffage du quartier de la Défense.

L’article 6 § 1, de la Conv. EDH énonce le droit de tout accusé de voir sa cause jugée par un tribunal dans un délai raisonnable, une fois le processus judiciaire entamé. Ce droit trouve son assise dans la nécessité de veiller à ce qu’un accusé ne demeure pas trop longtemps dans l’incertitude de la solution réservée à l’accusation pénale qui sera portée contre lui.

La Cour de cassation juge de manière constante que le dépassement du délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure. Il ne saurait conduire à son annulation et, sous réserve des lois relatives à la prescription, il ne constitue pas une cause d’extinction de l’action publique.

Le droit à être jugé dans un délai raisonnable protège les seuls intérêts des personnes concernées par la procédure en cours. La méconnaissance de ce droit ne constitue donc pas la violation d’une règle d’ordre public. Elle ne constitue pas davantage la violation d’une règle de forme prescrite par la loi à peine de nullité, ni l’inobservation d’une formalité substantielle au sens de l’article 802 du Code de procédure pénale. En effet, elle ne compromet pas en elle-même les droits de la défense, ses éventuelles conséquences sur l’exercice de ces droits devant en revanche être prises en compte au stade du jugement au fond.

Au demeurant, en cas d’information préparatoire, l’article 385 du Code de procédure pénale prévoit que, lorsque la juridiction est saisie par l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d’instruction, les parties sont irrecevables à invoquer devant la juridiction de jugement des exceptions de nullité de la procédure antérieure, dès lors que ladite ordonnance purge les vices de la procédure en application de l’article 179, alinéa 6, du même code. En vertu du même texte, les juridictions de jugement, lorsqu’elles constatent une irrégularité de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, n’ont pas qualité pour l’annuler mais peuvent seulement renvoyer l’affaire au ministère public pour saisine du juge d’instruction aux fins de régularisation de cet acte (Cass. crim., 13 juin 2019, n° 19-82326).

Enfin, la durée excessive d’une procédure ne peut aboutir à son invalidation complète, alors que chacun des actes qui la constitue est intrinsèquement régulier.

Ces règles ne méconnaissent aucun principe conventionnel.

En effet, la CEDH n’a jamais estimé qu’une méconnaissance du droit d’être jugé dans un délai raisonnable constituait une atteinte aux droits de la défense.

Plusieurs mécanismes de droit interne répondent aux exigences conventionnelles.

Par conséquent, la juridiction de jugement qui constate le caractère excessif de la durée de la procédure ne peut se dispenser d’examiner l’affaire sur le fond. Dans cet office, elle dispose de plusieurs voies de droit lui permettant de prendre cette situation en compte.

Tout d’abord, il lui appartient, en application de l’article 427 du Code de procédure pénale, d’apprécier la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis et sont débattus contradictoirement devant elle. Elle doit, à ce titre, prendre en considération l’éventuel dépérissement des preuves imputable au temps écoulé depuis la date des faits, et l’impossibilité qui pourrait en résulter, pour les parties, d’en discuter la valeur et la portée. Ainsi, elle doit appliquer le principe conventionnel selon lequel une condamnation ne peut être prononcée sur le fondement d’un unique témoignage émanant d’un témoin auquel le prévenu n’a jamais été confronté malgré ses demandes. Le dépérissement des preuves peut, le cas échéant, conduire à une décision de relaxe.

Ensuite, selon le dernier alinéa de l’article 10 du même code, en présence de parties civiles, lorsqu’il constate que l’état mental ou physique du prévenu rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d’exercer sa défense, le juge peut, d’office ou à la demande des parties, décider, après avoir ordonné une expertise permettant de constater cette impossibilité, qu’il sera tenu une audience pour statuer uniquement sur l’action civile, après avoir constaté la suspension de l’action publique et sursis à statuer sur celle-ci.

Enfin, dans le cadre de l’application des critères de l’article 132-1 du Code pénal, le juge peut déterminer la nature, le quantum et le régime des peines qu’il prononce en prenant en compte les éventuelles conséquences du dépassement du délai raisonnable et, le cas échéant, prononcer une dispense de peine s’il constate que les conditions de l’article 132-59 du Code pénal sont remplies.

Sources :
Rédaction
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