Consultation du système de lecture automatisé des plaques d’immatriculation

Publié le 30/05/2023 à 9h02

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Les agents des services de police et de gendarmerie nationales, ainsi que des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent accéder aux données résultant du système de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) et du fichier des objets et véhicules signalés.

Selon l’article 15-5 du Code de procédure pénale, l’absence de mention d’une telle habilitation, dont la réalité peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée, n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

Ne justifie pas sa décision la chambre de l’instruction de Paris qui, pour rejeter le grief pris de l’impossibilité de vérifier l’habilitation de la personne sollicitée par les enquêteurs agissant en application de l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale, énonce que le mis en cause a été identifié grâce au résultat de la consultation du système LAPI et que les enquêteurs ont agi sur autorisation expresse du procureur de la République et ont ainsi obtenu du service des douanes une réponse dans des conditions régulières.

En effet, si les enquêteurs, eux-mêmes dépourvus de toute habilitation à consulter le système LAPI, pouvaient solliciter à cette fin un service ou une personne, dès lors qu’ils y étaient autorisés par le procureur de la République, encore devaient-ils indiquer, dans leur procès-verbal, qui précise seulement que les renseignements ont été obtenus d’un service des douanes, l’identité de la personne requise, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement.

Il appartient à la juridiction saisie d’un tel grief de procéder à ce contrôle en ordonnant, le cas échéant, un supplément d’information.

Sources :
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