Contestation de saisie pénale : qualité et compétence
En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 20 avr. 1983, n° 82-10114, Cass. com., 13 janv. 1987, n° 85-13997), les sommes inscrites sur un compte bancaire constituent dès leur versement, quelle que soit l’origine des fonds versés, une créance du titulaire du compte contre l’établissement de crédit auprès duquel est ouvert ledit compte.
Il en résulte que la banque, établissement détenteur du compte de la société sur les agissements de laquelle une enquête préliminaire a été diligentée, a la qualité de débiteur de cette dernière.
La Cour de cassation juge que le débiteur d’une créance saisie en application de l’article 706-153 du Code de procédure pénale n’est pas un tiers ayant des droits sur ce bien au sens de ce texte et n’a donc pas qualité pour exercer un recours contre l’ordonnance de saisie ni pour se pourvoir en cassation (Cass. crim., 20 nov. 2019, n° 18-82066).
Il doit en être jugé de même à l’égard de l’établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte sur lequel les sommes ont été saisies en application de l’article 706-154 du Code de procédure pénale.
Il appartient à l’établissement de crédit débiteur, lorsqu’il conteste devoir consigner la somme due auprès de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, de saisir le magistrat qui a ordonné la saisie ou le juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie, d’une requête relative à l’exécution de celle-ci sur le fondement de l’article 706-144 du Code de procédure pénale.
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