En formation plénière, la chambre criminelle précise la portée du principe ne bis in idem

Publié le 25/06/2025 à 5h53

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Déclaré coupable de transport, détention, offre ou cession, acquisition, importation, illicites, de stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive et condamné, un justiciable relève appel de cette décision.

L’interdiction de cumuler les qualifications lors de la déclaration de culpabilité doit être réservée, outre à la situation dans laquelle la caractérisation des éléments constitutifs de l’une des infractions exclut nécessairement la caractérisation des éléments constitutifs de l’autre, aux cas où un fait ou des faits identiques sont en cause et où l’on se trouve dans l’une des deux hypothèses suivantes : dans la première, l’une des qualifications, telles qu’elles résultent des textes d’incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l’autre, qui, seule, doit alors être retenue. Dans la seconde, l’une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l’action répréhensible sanctionnée par l’autre infraction, dite générale (Cass. crim., 15 déc. 2021, n° 21-81.864).

L’interdiction du cumul de qualifications implique ainsi que soient remplies deux conditions qui doivent être simultanément réunies, l’une tenant à l’identité des faits matériels caractérisant les infractions en concours, l’autre tenant à leur définition légale. Le cumul est autorisé lorsqu’une seule de ces conditions n’est pas remplie.

S’agissant de la seconde condition, il résulte des articles 222-36, 222-37 et 450-1 du Code pénal définissant les infractions à la législation sur les stupéfiants poursuivies et l’association de malfaiteurs que la caractérisation des éléments constitutifs de l’une de ces infractions n’exclut pas la caractérisation des éléments constitutifs de l’autre.

Par ailleurs, aucune de ces infractions n’est un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l’autre.

En effet, au regard des textes d’incrimination susvisés, d’une part, le délit d’association de malfaiteurs, qui réprime la participation à un groupement établi en vue de la commission d’infractions, n’est pas un élément constitutif ni une circonstance aggravante des infractions à la législation sur les stupéfiants.

D’autre part, la consommation de l’infraction préparée par un tel groupement n’est pas un élément constitutif ni une circonstance aggravante du délit d’association de malfaiteurs.

Enfin, aucune de ces qualifications n’incrimine une modalité particulière de l’action répréhensible sanctionnée par l’autre infraction.

Il en résulte que les délits d’association de malfaiteurs et d’infractions à la législation sur les stupéfiants peuvent être retenus à l’encontre de la même personne relativement aux mêmes faits.

Méconnaît la portée du principe ne bis in idem la cour d’appel qui, pour relaxer le mis en cause du chef d’association de malfaiteurs, énonce que les faits susceptibles de caractériser ce délit sont indissociables de ceux de détention, de transport et d’importation de stupéfiants dont le prévenu est, par ailleurs, déclaré coupable et ne peuvent donner lieu à une autre déclaration de culpabilité.

Sources :
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