Enquête pénale : condition de la désignation d’un mandataire ad hoc pour le mineur

Publié le 21/10/2022

Selon l’article 20 de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, le mineur victime a, par principe, au cours d’une enquête pénale, le droit d’être accompagné de son représentant légal ou d’une personne de son choix, sauf décision contraire motivée.

Aux termes de l’article 706-50 du Code de procédure pénale, le procureur de la République ou le juge d’instruction, saisi de faits commis volontairement à l’encontre d’un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n’est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l’un d’entre eux.

Il en résulte que, d’une part, la seule circonstance que les faits sont qualifiés d’incestueux ne peut suffire à justifier la désignation d’un administrateur ad hoc.

D’autre part, il appartient au magistrat qui procède à une telle désignation, de motiver l’insuffisante capacité des représentants légaux à assurer complètement la protection du mineur, à partir de son appréciation souveraine des circonstances des faits.

En l’espèce, pour infirmer l’ordonnance de désignation d’un administrateur ad hoc, l’arrêt de la chambre de l’instruction de Versailles énonce notamment que la mère du mineur a accompli un certain nombre de démarches pour protéger sa fille, une fois les faits d’agression sexuelle portés à sa connaissance, et l’a accompagnée à chaque étape de la procédure.

Ils relèvent qu’elle n’a aucunement cherché à couvrir ou à minimiser les agissements sexuels que le mis en cause a commis sur sa sœur et a séparé la fratrie afin d’éviter toute réitération dès qu’elle en a eu connaissance.

Les juges ajoutent en substance que le retard pris à se constituer partie civile est imputable non à sa négligence, mais à l’acheminement des courriers.

Ils énoncent que l’existence d’un conflit d’intérêts lié au fait que l’intéressée soit la mère à la fois de l’auteur et de la victime des faits n’est pas de nature à entraver la protection des intérêts de la mineure et en déduisent qu’elle n’a pas été défaillante dans la protection des intérêts de sa fille et qu’aucun élément ne justifie la désignation d’un administrateur ad hoc. Ainsi, la chambre de l’instruction ne méconnaît aucun texte légal ou conventionnel.

Sources :
Rédaction
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