Entendre les témoins de la défense n’est pas en option

Publié le 06/07/2022

Selon l’article 513, alinéa 2, du Code de procédure pénale, devant la cour d’appel, les témoins sont entendus dans les règles prévues par les articles 435 à 457 de ce code, le ministère public pouvant s’y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal.

Il résulte des mentions de l’arrêt attaqué qu’après avoir entendu le ministère public sur ce point, la cour a refusé d’entendre trois témoins, au motif qu’ils n’avaient pas été cités devant le tribunal correctionnel, et ce, alors même que le prévenu était déjà assisté par le même avocat, l’abstention de la défense de les faire citer en première instance établissant le caractère non déterminant de ces déclarations par rapport à la décision à prendre.

En statuant ainsi, la cour d’appel de Chambéry méconnaît le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

En effet, dès lors que les témoins, régulièrement cités devant la cour d’appel, n’ont pas été entendus par le tribunal, ils doivent l’être par la juridiction du second degré, peu important qu’ils n’aient pas été cités en première instance, l’article 513 susvisé ne prévoyant pas une telle restriction.

Sources :
Rédaction
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