Entraide judiciaire internationale : appel de la saisie ordonnée

Publié le 17/06/2022

Dans le cadre d’une procédure pénale diligentée à l’encontre de deux personnes des chefs d’abus de confiance, escroquerie et blanchiment, les autorités de la Fédération de Russie adressent à l’autorité judiciaire française une demande d’entraide judiciaire internationale, suivie d’une demande complémentaire aux fins de saisie des biens des personnes mises en cause situés sur le territoire français.

Le juge d’instruction ordonne, sur le fondement notamment des articles 706-141-1 et 706-150 du Code de procédure pénale, la saisie en valeur d’un immeuble appartenant à une SCI.

Vu les articles 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, 694-10, 694-11, 694-12 et 706-150 du code de procédure pénale :
Il résulte des articles 694-10 et 694-12 du Code de procédure pénale que l’exécution sur le territoire français des demandes d’entraide émanant des autorités étrangères, tendant à la saisie, en vue de leur confiscation ultérieure, des biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l’infraction ou qui paraissent être le produit direct ou indirect de l’infraction ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction, est ordonnée selon les modalités du Code de procédure pénale par le juge d’instruction sur requête ou après avis du procureur de la République.

Selon l’article 694-11 du même code, la demande d’entraide présentée par les autorités étrangères est rejetée si l’un des motifs de refus mentionnés à l’article 713-37 apparaît d’ores et déjà constitué.

Certains des motifs précités concernent la personne visée par la demande d’entraide judiciaire internationale.

Il s’en déduit que, lorsque l’exécution de la demande d’entraide est ordonnée par le juge d’instruction selon les modalités des articles 706-141 à 706-158 du Code de procédure pénale, la personne à l’encontre de laquelle la demande a été émise est recevable à interjeter appel de l’ordonnance de saisie spéciale et par voie de conséquence contester la régularité de l’exécution de la demande d’entraide au regard des formes prévues par la loi nationale.

Méconnaît les principes et les textes susvisés la cour d’appel de Paris qui, pour déclarer irrecevable l’appel de l’une des personnes physiques visées par la demande d’entraide, retient que les associés et titulaires de parts d’une SCI, seule propriétaire du bien saisi, ne sont pas des tiers ayant des droits sur ce bien au sens de l’article 706-150 du Code de procédure pénale et n’ont pas qualité pour exercer un recours contre l’ordonnance de saisie immobilière et que, dans ces conditions, l’appelant qui au demeurant n’apparaît pas comme associé de la SCI et ne dispose que de la jouissance du bien, ne justifie pas à la date de l’appel d’un droit quelconque sur le bien objet de la saisie immobilière précitée, en sorte que, faute de qualité pour agir, son appel est irrecevable.

Sources :
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