Exploitation des images de vidéo-surveillance pour l’enquête
Mis en examen des chefs de tentative de meurtre, un justiciable forme une requête en annulation de pièces portant notamment sur des opérations d’exploitation des enregistrements des caméras du plan de vidéo-protection de la ville.
Pour rejeter la nullité des procès-verbaux d’exploitation des enregistrements des caméras du plan de vidéo-protection, la chambre de l’instruction relève que, d’une part, ne figure au dossier aucune réquisition, prévue à l’article 60-1 du Code de procédure pénale pour l’enquête de flagrance, aux fins d’exploitation desdits enregistrements mais que le code de la sécurité intérieure édicte, en la matière, des règles particulières prévoyant l’habilitation d’agents à cette fin, d’autre part, les agents ayant procédé à cette exploitation étaient bien habilités.
Les juges ajoutent qu’il en va de même pour les officiers de police judiciaire ayant agi sur commission rogatoire.
Ils énoncent, également, que les actes visés, qui ne mentionnent pas l’habilitation des officiers de police judiciaire y ayant procédé, sont des actes de comparaison effectués à l’aide de pièces figurant régulièrement en procédure, ne nécessitant pas de réquisitions.
Enfin, ils précisent que le Code de la sécurité intérieure ne prévoit pas le contrôle d’un officier de police judiciaire lorsque l’acte est accompli par un agent de police judiciaire habilité, ce qui est le cas en l’espèce, justifiant ainsi sa décision.
En effet, le recueil, par des officiers ou agents de police judiciaire habilités, des enregistrements provenant du plan de vidéo-protection de la ville auxquels ils ont eu régulièrement accès, sans recours à un moyen coercitif, n’implique pas la délivrance d’une réquisition au sens de l’article 60-1 du Code de procédure pénale.
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