Garde à vue et droits de la défense

À l’occasion d’un contrôle routier, les policiers constatent, sur le téléphone portable qu’un individu leur a présenté pour justifier de son identité, une photographie sur laquelle il était en possession d’une arme de poing. Interpellé dans le cadre d’une enquête de flagrance, ce placé en garde à vue. Lors de la notification de ses droits, il a indiqué vouloir bénéficier de l’assistance de l’avocat qu’il avait désigné. Il est mis en examen des chefs d’infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs et soulève la nullité de sa garde à vue et des actes subséquents.
Il résulte des articles 64 et D. 15-5-3 du Code de procédure pénale que l’officier de police judiciaire établit un procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue mentionnant les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 du Code de procédure pénale et les suites qui leur ont été réservées, sans qu’il soit nécessaire de dresser un procès-verbal pour chacune des diligences accomplies pour l’exercice de ces droits.
Encourt la cassation l’arrêt qui prononce la nullité de la garde à vue au motif qu’il résulte de la lecture du procès-verbal de notification de celle-ci que l’individu a, dès le début de la mesure, désigné un avocat, dont il a donné les coordonnées, que, s’il est exact que cet avocat a été présent lors de chaque audition de l’intéressé, il n’est pas contestable qu’il n’a pas été avisé par les enquêteurs ni au début de la garde à vue ni lors de la prolongation de la mesure alors que l’intéressé avait de nouveau fait part de son souhait d’être assisté par lui et qu’ainsi, alors que les dispositions de l’article 63-4 du Code de procédure pénale imposent à l’officier de police judiciaire de prendre contact avec l’avocat désigné par tous moyens et sans délai, de manière à ce que l’entretien prévu par ce texte puisse avoir lieu, aucun procès-verbal postérieur à la notification des droits ne fait état des diligences qui auraient été réalisées pour aviser l’avocat ni ne mentionne si un entretien a effectivement eu lieu, ce qui, conclue-t-il, viole les droits de la défense, alors qu’il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l’officier de police judiciaire a, dans le procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue, fait état des diligences accomplies à la suite de la demande faite par la personne placée en garde à vue pour s’entretenir avec l’avocat qu’elle avait choisi dès le début de la mesure, et des suites qui y avaient été données.
Sources :