Géolocalisation d’un véhicule utilisé pour commettre une infraction et protection de la vie privée
Dans l’information suivie contre des mis en cause des chefs, notamment, de vols en bande organisée avec arme et complicité, arrestation ou séquestration et complicité, blanchiment, aggravés, recel et association de malfaiteurs, en récidive pour le premier, ces derniers demandent l’annulation de pièces de la procédure.
Les dispositions de l’article 230-32 du Code de procédure pénale ont pour finalité la protection la vie privée de la personne géolocalisée ou du propriétaire ou du possesseur de l’objet ou du véhicule géolocalisé.
Il s’ensuit qu’en application des articles 171 et 802 de ce code, le grief tiré de ce que les enquêteurs auraient procédé à une géolocalisation en méconnaissance de ce texte peut être invoqué par la partie titulaire d’un droit sur l’objet géolocalisé ou qui établit qu’il a, à l’occasion d’une telle investigation, été porté atteinte à l’intimité de sa vie privée.
La Cour de cassation a jugé que ne constitue pas une atteinte à l’intimité de la vie privée la pose d’un procédé de géolocalisation à l’extérieur d’un véhicule volé et faussement immatriculé, laquelle est étrangère aux prévisions de l’article 8 § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, sauf recours, par les autorités publiques, à un procédé déloyal (Cass. crim., 15 oct. 2014, n° 12-82391, Cass crim., 7 juin 2016, n° 15-87755).
Dans ces précédents, les véhicules concernés étaient à la fois volés et faussement immatriculés.
Cependant, la circonstance que le véhicule volé géolocalisé ne soit pas faussement immatriculé est sans incidence sur l’absence de qualité à agir de son détenteur ou de son utilisateur qui ne disposent d’aucun droit sur celui-ci, aurait-il même été porté atteinte à leur vie privée à l’occasion de la mesure de géolocalisation.
En l’espèce, pour refuser aux requérants la qualité à agir en annulation des opérations contestées, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé la jurisprudence ci-dessus mentionnée, énonce que les requérants ne justifient pas d’un quelconque droit sur ces véhicules volés et que les conditions dans lesquelles ils sont susceptibles d’avoir pris possession desdits véhicules suffisent à les priver des garanties attachées à la protection de l’intimité de la vie privée.
Sources :