Gestion de la pandémie de covid 19 : annulation de la mise en examen de la ministre

Publié le 23/01/2023

Le 3 juillet 2020, la commission des requêtes de la Cour de justice de la République a transmis au procureur général près la Cour de cassation, ministère public près la Cour de justice de la République, des plaintes émanant de médecins, de syndicats et de particuliers, relatives à la gestion gouvernementale de la pandémie de Covid-19, aux fins de saisine de la commission d’instruction du chef d’abstention de combattre un sinistre.

Il résulte de la combinaison des articles 223-1 du Code pénal et 80-1 du Code de procédure pénale qu’une juridiction d’instruction ne peut procéder à une mise en examen du chef de mise en danger d’autrui sans avoir préalablement constaté l’existence de l’obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement dont la violation manifestement délibérée est susceptible de permettre la caractérisation du délit.

Pour rejeter la requête tendant à l’annulation de la mise en examen de la ministre du chef de mise en danger d’autrui, prise notamment de l’inexistence d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, l’arrêt attaqué se fonde sur des textes qui ne prévoient pas d’obligation de prudence ou de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d’appréciation personnelle du sujet, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé, pour les motifs qui suivent.

En premier lieu, l’article L. 1110-1 du Code de la santé publique se borne à fixer, pour l’ensemble des intervenants du système de santé, un simple objectif de mise en œuvre du droit à la protection de la santé.

En deuxième lieu, l’article L. 1413-4 du même code prévoit, en termes généraux, que l’agence nationale de santé publique procède, à la demande du ministre chargé de la santé, à diverses opérations comme l’acquisition, le stockage et la distribution de produits et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves.

En troisième lieu, l’article L. 3131-1 du Code de la santé publique, dans sa version applicable aux faits objet de la mise en examen, ne fait qu’ouvrir au ministre chargé de la santé la possibilité, en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, de prescrire toute mesure proportionnée aux risques encourus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu.

En quatrième lieu, l’article L. 1141-1 du Code de la défense se borne à confier à chaque ministre la responsabilité de la préparation et de l’exécution des mesures de défense dans le département dont il a la charge. Ainsi, l’article L. 1142-8 du même code attribue au ministre chargé de la santé la responsabilité de l’organisation et de la préparation du système de santé, de la prévention des menaces sanitaires graves et de la protection de la population contre ces dernières.

En cinquième et dernier lieu, le décret du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre des solidarités et de la santé, qui dispose que ce dernier « est responsable de l’organisation de la prévention et des soins », et lui confie la charge d’élaborer, avec les autres ministres compétents, les règles relatives à la politique de la santé contre les divers risques susceptibles de l’affecter, n’a d’autre objet que de déterminer le champ de ses compétences.

L’assemblée plénière de la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, la cassation aura lieu sans renvoi et elle prononcera donc la nullité de la mise en examen de la ministre du chef de mise en danger d’autrui.

Sources :
Rédaction
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