Indemnisation des victimes d’infraction et délai de saisine de la CIVI
Une femme dépose plainte pour des faits de violences volontaires commis à son encontre alors qu’elle était passagère d’un autobus. L’unité médico-judiciaire d’un centre hospitalier intercommunal l’examine et conclut à une incapacité temporaire totale de 45 jours. Presque cinq ans plus tard, cette victime saisit une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) pour obtenir la réparation de son préjudice et dépose une plainte avec constitution de partie civile donne lieu à une ouverture d’information.
La victime interjette appel de la décision qui a déclaré sa requête irrecevable comme ayant été formée après l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article 706-5 du Code de procédure pénale.
Aux termes de l’article 706-5, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-833 du 2 juillet 2020, à peine de forclusion, la demande d’indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive. Lorsque l’auteur d’une infraction est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d’un an court à compter de l’avis donné par la juridiction en application de l’article 706-15. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.
Il en résulte que le délai de forclusion prévu par ce texte ne peut être prorogé que s’il n’a pas déjà expiré au jour où des poursuites pénales sont exercées.
C’est à bon droit que la cour d’appel, qui relève qu’aucune poursuite pénale n’a été exercée avant le terme du délai de forclusion de trois ans, retient que les poursuites pénales exercées après cette date sont sans incidence sur la forclusion déjà acquise.
Mais selon l’article 455 du Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé.
Ne satisfait pas à ces exigences la cour d’appel qui, pour dire n’y avoir lieu à relever la victime de forclusion, retient que l’existence d’une aggravation du préjudice n’est pas établie ni même invoquée par la requérante, alors que dans ses conclusions d’appel, cette dernière s’était prévalue d’une aggravation de son préjudice, et sans analyser, même de façon sommaire, les attestations qu’elle produisait au soutien de cette allégation.
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