Information du droit au silence

Publié le 30/10/2023

Information du droit au silence

Selon l’article 406 du Code de procédure pénale, le président ou l’un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels par l’effet des dispositions de l’article 512 du même code.

La Cour de cassation juge que, en l’absence de l’information exigée par l’article 406 précité, une atteinte aux intérêts du prévenu, au sens des articles 802 et 171 du Code de procédure pénale, est nécessairement caractérisée, et que, en cas de notification tardive, une telle atteinte est également caractérisée lorsque le prévenu prend la parole avant d’avoir reçu cet avertissement (Cass. crim., 23 nov. 2021, n° 20-80675).

Ce texte, et l’interprétation ainsi donnée par la Cour de cassation, visent à préserver le prévenu du risque de s’auto-incriminer, en se sentant obligé de répondre, au cours des débats, aux questions de la juridiction ; ce risque n’existe que si le prévenu prend la parole au cours des débats, et est exclu s’il ne s’exprime que sur les modalités de sa comparution devant la cour d’appel.

En l’espèce, il résulte des mentions de l’arrêt attaqué qu’à l’audience de la cour d’appel où il a comparu comme prévenu, assisté de son avocat, l’intéressé a été informé, par le président de la juridiction, que le jugement de l’affaire relevait en principe d’un juge unique, mais qu’il pouvait solliciter son jugement par une collégialité, au début de l’audience, en l’absence d’information à cet égard, contenue dans l’acte d’appel.

L’arrêt mentionne que le prévenu a alors demandé à être jugé par une collégialité, puis qu’il a été informé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui sont posées, ou de se taire.

Ces mentions de l’arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que l’intéressé a été avisé, avant de prendre la parole au cours des débats, de son droit, au cours de ceux-ci, de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire, et qu’ainsi, aucune atteinte aux droits de la défense n’a été commise, sa seule prise de parole, avant d’avoir reçu cet avertissement, ayant été limitée à la réponse à la question portant sur la composition de la juridiction.

Sources :
Rédaction
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