Interception de conversations avec des avocats

Publié le 10/01/2023

Fait une exacte application des dispositions de l’article 100-5, alinéa 3, du Code de procédure pénale la chambre de l’instruction qui, pour rejeter le moyen d’annulation pris de l’irrégularité de la transcription de deux conversations interceptées sur la ligne téléphonique de la compagne du prévenu, l’arrêt attaqué retient qu’elles ne concernent pas des échanges avec des avocats mais avec leur secrétariat et qu’elles n’entrent pas dans le champ de l’interdiction de la loi.

Mais concernant les conversations transcrites entre les avocats et la compagne du prévenu, il résulte des articles 6 § 3, et 8 de la Conv. EDH, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 100-5 du Code de procédure pénale, issu de la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 que l’interdiction de la transcription des correspondances entre un avocat et son client, relevant de l’exercice des droits de la défense, s’étend à celles échangées à ce sujet entre l’avocat et les proches de celui-ci. Il n’en va autrement que s’il apparaît que le contenu et la nature des échanges sont propres à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction.

Pour rejeter le moyen d’annulation pris de l’irrégularité de la transcription de deux autres conversations interceptées sur la ligne téléphonique entre la compagne du prévenu et des avocats, qu’elle a successivement sollicités afin que l’un d’eux assure la défense de son compagnon, l’arrêt attaqué retient qu’elles ne concernent pas la défense de la personne placée sous surveillance.

Les juges constatent que, pour l’un, il n’a été donné aucune suite à cet échange et que, pour l’autre, le prévenu n’était pas encore son client à la date de la communication.

En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction méconnaît les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

En premier lieu, il ressort des procès-verbaux de transcription de ces conversations, dont la Cour de cassation a le contrôle, qu’elles relèvent de l’exercice des droits de la défense du prévenu.
En second lieu, il ne résulte pas des conversations transcrites qu’elles sont de nature à faire présumer la participation de l’un ou l’autre des avocats à une infraction.

Sources :
Rédaction
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