La demande de renvoi d’audience pénale présentée par un avocat
Un tribunal de police condamne, par un jugement rendu par défaut un justiciable pour usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation et le prévenu fait opposition à cette décision. Il reproche au jugement attaqué de ne pas avoir répondu à la demande de renvoi formulée par son avocat avant l’audience.
En application de l’article D. 591 du Code de procédure pénale, la demande de renvoi, qui peut être faite par simple lettre, peut également être transmise par voie électronique.
Néanmoins, une demande de report d’audience adressée par cette voie n’est recevable, lorsqu’elle est formée par un avocat, que si elle a été envoyée à une adresse électronique répondant au format « [Courriel 1] », seul susceptible d’être utilisé pour la communication électronique pénale, en application de la convention signée le 5 février 2021 entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux, destinée notamment à la sécurisation des échanges entre avocats et juridictions.
Il s’en déduit que lorsqu’une juridiction n’est pas dotée d’une adresse électronique au format susvisé, l’avocat d’un prévenu ne saurait utiliser, à défaut, une autre adresse, quand bien même celle-ci correspondrait à l’un des services de ladite juridiction.
En l’espèce, l’adresse électronique à laquelle la demande de renvoi a été envoyée ne relève pas de celles visées à la convention précitée.
L’argumentation selon laquelle la juridiction serait dépourvue d’une adresse conforme aux exigences de cette convention étant inopérante, le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli.
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