La géolocalisation et l’étendue des pouvoirs du juge d’instruction

Publié le 25/05/2023

La géolocalisation et l’étendue des pouvoirs du juge d’instruction

Un gardé à vue dépose une requête en annulation de trois commissions rogatoires prescrivant la géolocalisation de deux véhicules et la sonorisation de l’un d’eux.

Il résulte des articles 706-95-17, alinéa 1, et 230-32, dernier alinéa, du Code de procédure pénale que le magistrat compétent peut désigner tout officier de police judiciaire aux fins de mettre en place une mesure de sonorisation ou de géolocalisation. La mise en place de la mesure inclut les opérations techniques d’installation, d’utilisation et de retrait du dispositif.

Cet officier de police judiciaire peut confier l’exécution de sa mission à des officiers ou agents de police judiciaire placés sous son autorité.

Le magistrat compétent ou l’officier de police judiciaire requis ou commis par lui tiennent encore des articles 706-95-17, alinéa 2, et 230-36 du Code de procédure pénale la faculté de requérir tout agent qualifié d’un des services, unités ou organismes limitativement énumérés à l’article D. 15-1-5 dudit code, pour procéder aux opérations techniques précitées.

En toute hypothèse, il doit apparaître dans les pièces de la procédure la mention du service auquel appartient l’agent ayant procédé auxdites opérations.

En l’espèce, si c’est à tort que la chambre de l’instruction a estimé que seuls les services, unités et organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’Intérieur ou du ministre de la Défense énumérés à l’article D. 15-1-5 susvisé peuvent procéder à l’installation et au retrait des dispositifs de sonorisation et de géolocalisation en temps réel et a retenu que la brigade des stupéfiants du commissariat de police est un service territorial de police judiciaire au sens de la même disposition, alors que cette brigade est un service relevant de la direction centrale de la sécurité publique, non incluse dans la liste, l’arrêt n’encourt cependant pas la censure.

En effet, le juge d’instruction peut délivrer les commissions rogatoires litigieuses au directeur de la direction départementale de sécurité publique, service ne figurant pas dans la liste susvisée. Cet officier de police judiciaire commis, à défaut d’instructions spécifiques du magistrat mandant, peut décider de la réalisation des opérations techniques par des agents de la brigade des stupéfiants relevant de son autorité, et, comme tels, n’appartenant pas davantage à des services inclus dans la liste.

Sources :
Rédaction
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