La saisie pénale d’un immeuble et les droits du créancier hypothécaire

Publié le 27/01/2025

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Dans le cadre de l’enquête diligentée pour fraude fiscale aggravée, blanchiment aggravé et recel, le JLD ordonne la saisie d’un immeuble appartenant à la personne mise en cause.

La bénéficiaire d’une hypothèque judiciaire provisoire portant sur cet immeuble et publiée demande à être autorisée à engager une procédure de saisie immobilière portant sur cet immeuble au JLD qui rejette cette demande.

Selon l’article 706-145, alinéa 2, du Code de procédure pénale, à compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu’à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d’exécution sur le bien objet de la saisie pénale.

L’article 706-146, alinéa 1er du même code dispose que, si le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nécessaire, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l’article 706-144 dudit code, à engager ou reprendre une procédure civile d’exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures.

Il résulte des travaux parlementaires que ces textes ont pour objet, tout en assurant l’efficacité de la saisie pénale afin de garantir l’exécution de la peine de confiscation susceptible d’être prononcée, de préserver les intérêts légitimes des créanciers.

Il s’en déduit que lorsque les conditions de mise en oeuvre de l’article 706-146 du Code de procédure pénale sont réunies, le juge peut rejeter la demande d’un créancier si, au regard des éléments concrets de l’espèce, il constate que l’engagement ou la poursuite de la procédure civile d’exécution est illégitime en raison de la mauvaise foi du créancier, ou de nature à porter une atteinte à la garantie d’exécution de la peine de confiscation que constitue la saisie pénale, atteinte qui serait disproportionnée compte tenu notamment de la situation du créancier, de la nature ainsi que du montant de la créance, ou encore de l’évolution prévisible de la valeur du bien.

Pour confirmer le rejet de la requête, l’arrêt attaqué retient que la requérante justifie réunir les conditions pour être autorisée à engager une procédure civile d’exécution, toutefois, au vu de la conjoncture faisant suite à la guerre en Ukraine, du relèvement des taux d’intérêts et de la baisse des prix de l’immobilier, il n’apparaît pas opportun de délivrer cette autorisation, la vente par adjudication en cette période troublée étant de nature à diminuer l’assiette de la saisie et en conséquence celle de la peine de confiscation qui est susceptible d’être prononcée.

Ainsi, la chambre de l’instruction ne justifie pas sa décision pour les motifs qui suivent.

En premier lieu, elle se prononce uniquement par des motifs généraux, extérieurs à la procédure dont elle est saisie.

En second lieu, alors qu’il ne résulte pas de ses énonciations que le créancier est de mauvaise foi, elle ne vérifie pas s’il existe, en l’espèce, un risque d’atteinte disproportionnée à la garantie d’exécution de la peine de confiscation susceptible d’être prononcée.

Sources :
Rédaction
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