L’assemblée plénière de la Cour de cassation se prononce sur la convocation de l’appelant
Une justiciable est poursuivie pour avoir, sans autorisation préalable et en infraction au plan local d’urbanisme applicable, réalisé des travaux d’aménagement et de viabilisation d’un terrain situé en zone agricole. Le tribunal correctionnel la déclare coupable, la condamne à une amende avec sursis et ordonne la remise en état des lieux sous astreinte. L’intéressée interjette appel de cette décision et, appartenant à la communauté des gens du voyage, elle déclare comme adresse une boîte postale.
Il résulte de l’article 503-1 du Code de procédure pénale que le prévenu libre qui forme appel doit déclarer son adresse personnelle ou celle d’un tiers consentant, chargé de recevoir les citations et significations qui lui seront destinées. Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée l’être à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l’audience sans excuse reconnue valable par la cour d’appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier.
La Cour de cassation en déduit que, s’il ne trouve personne à l’adresse déclarée par le prévenu, l’huissier de justice doit, sans vérifier que l’intéressé y demeure effectivement, effectuer les diligences prévues aux alinéas 2 ou 4 de l’article 558 du Code de procédure pénale et en faire mention dans son acte, cette citation étant alors réputée faite à personne (Cass. crim., 2 mars 2011, n° 10-81945).
Elle juge également que, si l’huissier de justice a choisi d’aviser l’intéressé par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse déclarée, conformément à l’alinéa 2 de l’article 558 précité, il importe peu que cette lettre ait été ou non remise à son destinataire, que le prévenu ait ou non signé l’avis de réception (Cass. crim., 17 janv. 2012, n° 11-84778).
Il en résulte que la qualification d’arrêt contradictoire à signifier est attachée à l’envoi sans délai par l’huissier de justice de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception informant l’intéressé qu’il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l’exploit signifié à l’étude, la correcte exécution de cette diligence à l’adresse déclarée faisant présumer, sauf cas de force majeure, la connaissance effective par l’intéressé de la citation.
Les dispositions spéciales de l’article 503-1 du Code de procédure pénale, qui exigent du prévenu appelant l’élection d’un domicile, dérogent ainsi à celles de l’article 558 dudit code qui, d’une part, imposent à l’huissier de justice, avant toute citation, de vérifier l’exactitude du domicile de l’intéressé, d’autre part, prévoient que l’exploit déposé à son étude ne produit les effets d’une citation à personne que si l’avis de réception a été signé par l’intéressé.
Cette différence, quant aux modalités de signification de la citation à comparaître, entre le prévenu cité devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police et le prévenu appelant, repose sur leur situation objectivement différente, le premier pouvant légitimement ignorer qu’une procédure pénale a été diligentée à son encontre alors qu’il est attendu du second, en raison de son rôle dans la saisine de la juridiction, qu’il fasse preuve de diligence.
Dès lors, l’alinéa 6 de l’article 558 précité, selon lequel la citation à comparaître ne pourra produire les effets d’une citation à personne si le délai entre le jour où l’avis de réception a été signé par l’intéressé et le jour indiqué pour la comparution devant la cour d’appel est inférieur à celui fixé par l’article 552 du même code, n’est pas applicable au prévenu appelant.
Par ailleurs, hormis le cas où l’exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, aucune disposition du Code de procédure pénale n’exige que l’huissier de justice mentionne dans l’acte de signification la nature de l’acte signifié.
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour prononcer par arrêt contradictoire à signifier, constate que l’appelante, citée à adresse déclarée selon acte d’huissier de justice déposé à l’étude, n’a pas comparu et n’est pas représentée, sans être tenue de constater explicitement dans sa décision l’accomplissement des diligences de l’huissier de justice qui résultent des mentions figurant sur l’exploit.
Sources :