L’assemblée plénière se prononce sur la nature du code de déverrouillage de l’écran d’un téléphone

Publié le 08/11/2022

Selon l’article 434-15-2 du Code pénal, est punissable toute personne qui, ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, refuse de la remettre aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités.

Selon l’article 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un moyen de cryptologie s’entend de tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu’il s’agisse d’informations ou de signaux, à l’aide de conventions secrètes ou pour réaliser l’opération inverse avec ou sans convention secrète. Les moyens de cryptologie ont principalement pour objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de données, en permettant d’assurer leur confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité.

Pour l’application du premier de ces textes et au sens du second, une convention de déchiffrement s’entend de tout moyen logiciel ou de toute autre information permettant la mise au clair d’une donnée transformée par un moyen de cryptologie, que ce soit à l’occasion de son stockage ou de sa transmission. Il en résulte que le code de déverrouillage d’un téléphone mobile peut constituer une clé de déchiffrement si ce téléphone est équipé d’un moyen de cryptologie.

Dès lors, il incombe au juge de rechercher si le téléphone en cause est équipé d’untel moyen et si son code de déverrouillage permet de mettre au clair tout ou partie des données cryptées qu’il contient ou auxquelles il donne accès.

La cour d’appel de Douai, par un arrêt rendu après cassation, confirme la relaxe d’un gardé à vue du chef du délit de refus de remettre ou de mettre en œuvre la convention secrète d’un moyen de cryptologie, en retenant que la clé de déverrouillage de l’écran d’accueil d’un smartphone n’est pas une convention secrète de déchiffrement, car elle n’intervient pas à l’occasion de l’émission d’un message et ne vise pas à rendre incompréhensibles ou compréhensibles des données, au sens de l’article 29 précité, mais tend seulement à permettre d’accéder aux données et aux applications d’un téléphone, lesquelles peuvent être ou non cryptées.

L’arrêt est cassé par l’assemblée plénière de la Cour de cassation et renvoyé à la Cour d’appel de Paris.

Cour_de_cassation_Décision_cryptologie_téléphone_portable

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