L’assistance d’un avocat pour un simple témoin est une irrégularité de l’instruction
Il se déduit des articles 11, 101, 102, 113-3 et 114 du Code de procédure pénale que seules les personnes mises en examen, les parties civiles et les témoins assistés peuvent être assistés, lorsqu’ils sont entendus par le juge d’instruction, par un avocat, qui peut accéder au dossier de la procédure, un témoin ne pouvant bénéficier d’une telle assistance.
L’assistance d’un témoin par un avocat lors de son audition constitue une irrégularité touchant aux conditions d’administration de la preuve, qui fait nécessairement grief.
L’accès au dossier de la procédure par un avocat qui assiste un témoin constitue une violation du secret de l’instruction.
Il résulte des pièces de la procédure que le juge d’instruction a procédé à une confrontation entre la partie civile, le témoin assisté, chacun régulièrement assisté d’un avocat, et deux témoins, chacun assisté d’un avocat, l’un d’eux ayant eu accès au dossier de la procédure.
Méconnaît les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés la chambre de l’instruction qui, pour écarter l’annulation du procès-verbal de cette confrontation, retient que l’irrégularité commise n’a pas fait grief à la partie civile, et que la communication du dossier à l’avocat d’un témoin n’a pas porté atteinte au secret de l’instruction.
Sources :