Le délai suivant la levée d’une garde à vue

Publié le 01/03/2023

Le délai suivant la levée d’une garde à vue

La garde à vue d’un mis en cause ayant été levée, il devait être présenté au juge d’instruction dans le délai de vingt heures, en application de l’article 803-3 du code de procédure pénale.

Avant l’expiration de ce délai, débute l’interrogatoire de première comparution de l’intéressé, dont l’identité est constatée. L’interrogatoire est suspendu par le juge d’instruction, qui indique au mis en cause qu’il serait ré-entendu plus tard dans l’après-midi, puis reprend un peu plus d’une heure plus tard.

Il résulte de l’article 803-3 du Code de procédure pénale que la personne qui fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue peut, dès lors que celle-ci n’a pas duré plus de soixante-douze heures et en cas de nécessité, comparaître le jour suivant, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté.

Ce texte n’interdit pas que l’interrogatoire de première comparution, régulièrement commencé avant l’expiration du délai de vingt heures, se poursuive postérieurement au terme dudit délai, la personne déférée restant alors sous le contrôle effectif du juge d’instruction.

En l’espèce, pour rejeter la requête en nullité, faisant valoir que l’interrogatoire de première comparution a eu lieu après l’expiration du délai de vingt heures, l’arrêt attaqué énonce que celui-ci a commencé avant l’expiration dudit délai et qu’il importe peu que l’interrogatoire de première comparution ait été suspendu afin de permettre la présence de l’avocat de l’intéressé.

Ainsi, dès lors que la comparution de la personne déférée devant le juge d’instruction a mis fin à la période de rétention, la chambre de l’instruction justifie sa décision.

En effet, il importe peu que l’avocat de l’intéressé n’ait pas été présent lors de la constatation de l’identité de ce dernier, l’article 116 du Code de procédure pénale ne prévoyant la désignation d’un avocat par la personne déférée que lors d’une phase ultérieure de l’interrogatoire de première comparution.

Sources :
Rédaction
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