Le serment des témoins
Un tribunal correctionnel condamne un justiciable pour exploitation d’une installation ou de l’exécution de travaux soumis à déclaration pour la protection de l’eau ou du milieu aquatique non conforme à une mise en demeure.
Selon l’article 446 du Code de procédure pénale, les témoins entendus à l’audience doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment qu’il prévoit.
Il résulte de l’arrêt attaqué qu’à l’audience de la cour d’appel, l’inspecteur de l’environnement a été entendu sans avoir prêté serment, sur les constatations qu’il a effectuées sur le terrain appartenant au prévenu, dans le cadre de l’enquête préliminaire ordonnée par le procureur de la République.
En s’abstenant de faire prêter serment à ce fonctionnaire, même s’il est assermenté, qui ne relève pas d’une administration ayant qualité pour exercer conjointement avec le ministère public les poursuites pénales consécutives aux infractions qu’elle est chargée de constater, la cour d’appel, qui s’est fondée sur la déposition de ce témoin pour asseoir sa conviction sur la culpabilité du prévenu, méconnaît le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
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