Le tribunal de police et la constitution abusive de partie civile

Publié le 09/06/2021

Selon l’article 541 du Code de procédure pénale, si le tribunal de police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Selon une QPC transmise au Conseil constitutionnel par la Cour de cassation, en excluant la possibilité pour une personne directement citée devant le tribunal de police et renvoyée des fins de la poursuite de demander, au cours de cette même instance, la condamnation de la partie civile au paiement de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile, ces dispositions opéreraient une différence entre prévenus relaxés, selon qu’ils ont été poursuivis devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel, puisque seuls les seconds peuvent solliciter devant le tribunal l’octroi de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile. D’autre part, elles instaureraient, devant le tribunal de police, une différence de traitement entre la personne poursuivie et la partie civile, seule cette dernière pouvant demander des dommages-intérêts. Il en résulterait une méconnaissance du principe d’égalité devant la justice.

En effet, le Conseil constitutionnel déclare ces dispositions inconstitutionnelles en ce qu’elles méconnaissent le principe d’égalité devant la justice.

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