L’interception des conversations d’un avocat ne viole pas toujours le secret professionnel

Publié le 14/12/2022

Plusieurs conversations sont interceptées et retranscrites entre un gardé à vue et son avocate qui dépose une plainte simple pour violation du secret des correspondances par une personne dépositaire de l’autorité publique et recel, qui a fait l’objet d’un classement sans suite.

L’avocate dépose une plainte avec constitution de partie civile de ces mêmes chefs qui fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu contre laquelle elle fait appel.

Pour confirmer l’ordonnance de non-lieu, l’arrêt attaqué relève notamment que la lecture des transcriptions litigieuses permet de constater qu’il n’est à aucun moment question de la défense des intérêts du client de l’avocate mais qu’il est au contraire fait référence à la situation d’autres personnes, certaines faisant manifestement l’objet d’actes d’information en cours au moment de l’interception.

Les juges ajoutent que la chambre de l’instruction de la cour d’appel, qui a ordonné l’annulation ou la cancellation des pièces en cause parce qu’elle considérait que les interceptions ne révélaient pas d’indices de la participation de l’avocat à l’infraction, n’a d’ailleurs pas indiqué que ces conversations relevaient « de l’exercice des droits de la défense », et qu’il ne saurait, en outre, être déduit de sa motivation que les transcriptions contestées caractériseraient l’élément intentionnel de l’infraction définie par l’article 432-9 du Code pénal.

Ils en déduisent qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir eu l’intention de porter atteinte au contenu de correspondances protégées.

En l’état de ces énonciations, d’où il se déduit l’absence d’intention du juge d’instruction et des enquêteurs de porter atteinte au contenu des correspondances protégées, ce qui ne pourrait résulter que d’un détournement de procédure, la chambre de l’instruction justifie sa décision.

Sources :
Rédaction
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