Mesures restrictives eu égard à la guerre en Ukraine et Code des douanes

Publié le 04/08/2023

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Des agents de l’administration des douanes, sur le fondement de l’article 63 du Code des douanes, accèdent à bord d’un navire en présence du capitaine et représentant de la société propriétaire, et procèdent à la visite de la cabine de ce dernier.

Le propriétaire du navire étant inscrit à l’annexe I du règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, les agents de l’administration des douanes informent le capitaine de ces mesures restrictives, consistant en l’immobilisation du navire, ainsi que des peines prévues à l’article 459 du Code des douanes en cas de violation de ces mesures.

Il résulte de l’article 63, V, du Code des douanes, qui a pour objet d’assurer le respect du domicile et de la vie privée de la personne qui demeure dans les lieux visités, que seul l’occupant des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation d’un navire peut former le recours qu’il prévoit contre le déroulement des opérations de visite desdits locaux.

Il en découle que, s’il n’est pas effectivement occupant des locaux visités, le propriétaire du navire n’est pas recevable à exercer le recours prévu à l’article 63, V, précité.

Viole ce texte la premier président qui, pour admettre le recours du propriétaire du navire à l’encontre du procès-verbal de visite de la cabine du capitaine, après avoir relevé que le procès-verbal relate sommairement la visite de la cabine de ce dernier, occupant des lieux, retient que le propriétaire effectif du navire doit, en cette qualité, être considéré comme occupant des lieux, au sens de l’article 63, III, B, du Code des douanes, et disposer d’un recours contre le déroulement des opérations de visite.

Sources :
Rédaction
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