Obligations de l’avocat commis d’office
Lors de l’ouverture des débats devant une cour d’assises d’appel, les avocats désignés par l’accusé décident de se retirer de la défense de leur client, en accord avec celui-ci. Après avoir commis d’office un autre avocat, la présidente de la cour d’assises rejette les motifs d’excuse et d’empêchement invoqués par ce dernier pour refuser son ministère, mais l’avocat désigné quitte néanmoins la salle d’audience et les débats se déroulent en l’absence de l’accusé et de son avocat commis d’office.
À la suite du rejet du pourvoi formé par l’accusé (Cass. crim., 24 juin 2015, n° 14-84221), la cour d’assises le condamne à vingt-cinq ans de réclusion criminelle.
Reprochant à l’avocat commis d’office de ne pas avoir déféré à la commission d’office, malgré la décision de la présidente de la cour d’assises de rejeter ses motifs d’excuse ou d’empêchement, la procureure générale près la cour d’appel saisit le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de cette cour.
L’avocat reproche à l’arrêt de prononcer à son encontre la sanction disciplinaire de l’avertissement.
Aux termes de l’article 317 du Code de procédure pénale, à l’audience, la présence d’un défenseur auprès de l’accusé est obligatoire. Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l’article 274 ne se présente pas, le président en commet un d’office.
Selon l’article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l’avocat régulièrement commis d’office par le président de la cour d’assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement par celui-ci.
Aux termes de l’article 6, alinéa 2, du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant Code de déontologie des avocats, l’avocat est tenu de déférer aux désignations et commissions d’office, sauf motif légitime d’excuse ou d’empêchement admis par l’autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission.
Lorsque le président de la cour d’assises constate que l’accusé n’est pas ou plus défendu et lui commet d’office un avocat, il est seul compétent pour admettre ou rejeter les motifs d’excuse ou d’empêchement invoqués par ce dernier.
Il s’en déduit que le fait pour l’avocat de quitter la salle d’audience, même à la demande de l’accusé, malgré la décision du président de la cour d’assises de ne pas approuver les motifs d’excuse ou d’empêchement qu’il a présentés, caractérise un refus d’exercer la mission qui lui a été confiée et peut être sanctionné disciplinairement (Cass. 1re civ., 28 févr. 2024, n° 22-20147).
Il incombe donc au juge, saisi de poursuites disciplinaires contre l’avocat qui n’a pas déféré à une commission d’office, de se prononcer lui-même, sur la régularité de la décision du président de la cour d’assises rejetant les motifs d’excuse ou d’empêchement qu’il avait présentés pour refuser son ministère et, par suite, de porter une appréciation sur ces motifs (Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 19-10868).
La cour d’appel ayant apprécié les différents motifs d’excuse et d’empêchement invoqués par l’avocat commis d’office en prenant en compte la décision motivée de la présidente de la cour d’assises d’écarter ces motifs, en déduit qu’aucun d’eux n’était de nature à justifier son refus de déférer à sa désignation d’office.
Sources :