Opposition à ordonnance pénale présentée par un avocat
Un tribunal correctionnel déclare irrecevable l’opposition formée par l’avocat d’un justiciable à l’ordonnance pénale ayant déclaré ce dernier coupable de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et refus d’obtempérer et l’ayant condamné à une amende de 200 euros.
Il se déduit des articles 495-3, alinéa 3, et R. 41-8 du Code de procédure pénale que, dans le délai prévu par la loi, le prévenu peut, en personne, par avocat ou par fondé de pouvoir spécial, former opposition à l’exécution d’une ordonnance pénale, soit par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision attaquée, soit par déclaration au greffier en chef.
Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, pour déclarer l’opposition irrecevable, énonce qu’elle a été faite par un avocat qui ne justifie pas d’un pouvoir spécial pour former ce recours, alors qu’au contraire d’un fondé de pouvoir spécial, l’avocat qui forme opposition à l’exécution d’une ordonnance pénale n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial.
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