Opposition à saisie lors de la perquisition chez un avocat : office du juge

Publié le 06/10/2023

Opposition à saisie lors de la perquisition chez un avocat : office du juge

Lors d’une enquête préliminaire, le JLD autorise une perquisition au domicile des parents d’une personne mise en cause des chefs de propositions sexuelles faites à un mineur de quinze ans par un majeur en utilisant un moyen de communication électronique, harcèlement et corruption sexuels aggravés, chez lesquels il réside lorsqu’il se trouve sur le territoire national, sa mère ayant la qualité d’avocate.

Au cours de la perquisition, la représentante du bâtonnier de l’ordre des avocats forme opposition à la saisie de divers matériels informatiques, qui sont placés sous six scellés fermés.

Le JLD déclare irrecevables les oppositions à la saisie d’autres matériels informatiques formées par la représentante du bâtonnier lors de son audience, dit n’y avoir lieu à la saisie de trois scellés ordonne leur restitution immédiate et la cancellation de toute référence à ces objets ou à leur contenu dans le dossier de la procédure, dit que la saisie des trois autres scellés est régulière, ordonne le versement de ces scellés et du procès-verbal des opérations au dossier de la procédure, avec cancellation des éléments relatifs aux scellés dont la restitution a été ordonnée, et dit n’y avoir lieu à la désignation d’un expert.

La mère du mis en cause et le bâtonnier de l’ordre des avocats forment chacun un recours contre cette décision.

Selon l’article 56-1 du Code de procédure pénale, la décision du JLD statuant sur l’opposition du bâtonnier ou de son délégué à la saisie d’un document ou objet à l’occasion d’une perquisition dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile peut faire l’objet d’un recours suspensif devant le président de la chambre de l’instruction. Il en résulte que celui-ci statue alors à nouveau en fait et en droit sur la contestation.

Méconnaît le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé le président de la chambre de l’instruction qui, pour ordonner la mise à exécution de la décision du JLD, énonce qu’il résulte de l’article 56-1 du Code de procédure pénale que le recours devant le président de la chambre de l’instruction ne vise qu’à faire obstacle au versement immédiat des pièces dont la saisie a été autorisée par le JLD, et que ce recours ne saurait se substituer à un appel dont l’effet dévolutif autoriserait tant l’examen de la régularité des opérations de perquisition et de la décision déférée que celui des demandes en restitution d’objets saisis, et que de plus il ne saurait, sans excès de pouvoir, réformer, même partiellement, l’ordonnance attaquée, si bien que le recours à une expertise se révèle sans objet à ce stade.

En effet, il devait répondre aux demandes et moyens de l’avocat concerné et du bâtonnier ainsi qu’aux réquisitions du procureur général, et qui a ordonné la mise à exécution d’une décision dont il a pourtant refusé de contrôler la régularité.

Sources :
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