Pas de surprise dans le procès NS… la boucle est bouclée

Publié le 09/01/2025

Pas de surprise dans le procès NS… la boucle est bouclée

En 2014, au cours d’une information judiciaire concernant une personnalité politique, des conversations téléphoniques que celle-ci a tenues avec son avocat ont été interceptées et laissent à penser qu’un magistrat exerçant alors des fonctions au parquet général de la Cour de cassation donnait à l’avocat de cette personnalité politique des informations confidentielles sur la procédure en cours, contre une perspective d’évolution professionnelle.

Une nouvelle information judiciaire est donc ouverte pour violation du secret professionnel, corruption et trafic d’influence.

Le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 385 du Code de procédure pénale contraire à la Constitution, car il ne prévoit pas d’exception au « mécanisme de purge des nullités ».

Or, il est possible qu’une éventuelle irrégularité dans la procédure d’instruction ne puisse être portée à la connaissance de l’intéressé qu’une fois cette instruction clôturée.

Les dispositions de l’article 385 du code de procédure pénale ont donc été abrogées à compter du 1er octobre 2024 et remplacées par un nouveau texte qui permet au tribunal de statuer sur les moyens de nullité qui n’ont pu être connus par la partie qui les soulève avant la clôture de l’instruction. Dans les procédures en cours, avant cette date, il est possible de demander à bénéficier de cette inconstitutionnalité si deux conditions sont remplies :

– que cette partie ait été dans l’impossibilité d’avoir connaissance d’une éventuelle irrégularité dans la procédure d’instruction, tant que cette instruction était en cours ;

– que le juge correctionnel oppose le « mécanisme de purge des nullités » à la demande en annulation de la procédure d’instruction.

En l’espèce, les mis en examen auraient pu avoir connaissance de certaines des irrégularités qu’ils invoquaient devant la cour d’appel avant la clôture de l’information et les irrégularités qu’ils invoquent devant la cour d’appel et dont ils n’auraient pu avoir connaissance avant la clôture de l’information ne sont pas avérées.

La personnalité politique et son avocat demandent à la cour d’appel d’écarter des débats les transcriptions de conversations téléphoniques interceptées entre eux, car elles porteraient atteintes, notamment, aux droits de la défense. La cour d’appel rejette cette demande.

Dès lors qu’elles n’ont pas été annulées, ces transcriptions sont des pièces de procédure qui ne peuvent être écartées des débats.

En tout état de cause, selon la CEDH, un juge peut tenir compte des écoutes de conversations téléphoniques entre un avocat et son client, si le contenu des conversations téléphoniques laisse penser que l’avocat a participé à une infraction pénale et ne révèle pas d’information pouvant nuire à la défense de son client.

Le fait, pour un magistrat, de récolter puis de partager des informations confidentielles au sujet d’une affaire en cours d’examen au sein de la juridiction à laquelle il est affecté est bien « facilité par les fonctions qu’il occupe ».

La cour d’appel a estimé qu’il existait un lien entre le fait que le magistrat décide de récolter et partager ces informations confidentielles et la perspective d’une contrepartie offerte par la personnalité politique, à savoir occuper un poste convoité dans une autre juridiction et la cour d’appel est souveraine dans l’appréciation de ces faits et de leur lien de causalité. La Cour de cassation n’a pas le pouvoir de les contrôler. L’infraction de corruption est constituée même si l’offre d’une contrepartie est intervenue après la transmission des informations par le magistrat.

Une décision rendue par une chambre de l’instruction au terme d’une procédure qui n’est pas publique est un document secret. Les avocats à qui elle est notifiée en ont connaissance en raison de leur profession et ne peuvent la divulguer. Or, l’avocat du responsable politique a communiqué la décision de la chambre de l’instruction à un magistrat extérieur à cette procédure, commettant ainsi le délit de violation du secret professionnel.

Le magistrat qui s’est trouvé en possession de cette décision de la chambre de l’instruction, alors qu’il n’occupait aucune fonction justifiant de la détenir, s’est rendu coupable de recel de violation du secret professionnel.

Sources :
Rédaction
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