Peine complémentaire de confiscation : office du juge

Publié le 17/05/2024

Peine complémentaire de confiscation : office du juge

Selon l’article 706-150 du Code de procédure pénale, au cours de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du Code pénal.

Il résulte de l’article 131-21, alinéas 1 et 3 du même code que la confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse, et porte notamment sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime.

Pour confirmer la saisie, l’arrêt attaqué relève notamment, après avoir analysé les pièces de la procédure, qu’en l’état d’un appauvrissement de son patrimoine par le prévenu dans l’intention d’échapper à son obligation à réparation à la suite de sa mise en examen dans une affaire distincte, il existe à l’encontre de ce dernier des indices de participation à l’infraction d’organisation frauduleuse d’insolvabilité qui lui est reprochée.

Les juges ajoutent que ses enfants ne pouvaient ignorer l’intention, au travers de la donation consentie du prévenu, d’échapper à son obligation, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme tiers de bonne foi.

Ils en déduisent qu’il y a lieu de confirmer la saisie de l’immeuble qui constitue l’objet même de l’infraction aux fins de garantir la peine complémentaire de confiscation encourue.

En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction, qui aurait dû rechercher si l’immeuble était saisissable à un autre titre, notamment en tant qu’instrument de l’infraction, comme ayant permis sa commission, méconnaît les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

En effet, l’immeuble dont la propriété a été frauduleusement transférée à un tiers ne constitue pas l’objet du délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité par diminution de l’actif du patrimoine de son auteur, dès lors que ce bien n’est pas un élément constitutif du délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité.

Sources :
Rédaction
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