Peine encourue en cas d’inobservation d’un suivi socio-judiciaire : conséquence du défaut d’information

Publié le 26/03/2024
Peine encourue en cas d’inobservation d’un suivi socio-judiciaire : conséquence du défaut d'information
Court of Cassation on Seine in Paris, France

Un justiciable se pourvoit en cassation contre un arrêt de cour d’assises l’ayant condamné, pour tentative de meurtre, viols aggravés et vol, en récidive, à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de vingt-deux ans, quinze ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et cinq ans d’inéligibilité.

Selon l’article 131-36-1 du Code pénal, dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire. Cette peine impose au condamné de se soumettre à des mesures de surveillance et d’assistance, afin de prévenir la récidive. La durée du suivi est fixée par la juridiction, dans les limites prévues par la loi, de même que la durée maximum de l’emprisonnement encouru en cas d’inobservation, par le condamné, des obligations qui lui sont imposées. Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui lui incombent et des conséquences qu’entraînerait leur inobservation.

Selon l’article 131-36-4 du Code pénal, et dans les conditions qu’il détermine, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire peut être soumise à une injonction de soins. Le président de la juridiction avertit alors le condamné qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s’il refuse les soins qui lui seront proposés, l’emprisonnement prévu en application de l’article 131-36-1 pourra être mis à exécution. Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a également été condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu’il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l’exécution de cette peine.

La Cour de cassation a jugé que le défaut de délivrance au condamné de l’avertissement prévu par l’article 131-36-1 du Code pénal devait conduire à la cassation de l’arrêt d’une juridiction de jugement, dans ses dispositions portant sur les peines (Cass. crim., 17 mars 2021, n° 20-83916, Cass. crim., 23 juin 2021, n° 20-82998).

Cette jurisprudence doit être abandonnée.

Les articles 131-36-1 et 131-36-4 du Code pénal ne prévoient pas que la délivrance des avertissements qu’ils prescrivent s’impose à peine de nullité de la décision sur la peine.

Au demeurant, les articles R. 61 à R. 61-6 du Code de procédure pénale prévoient que la personne condamnée à une peine de suivi socio-judiciaire qui exécute une peine privative de liberté est placée sous la surveillance du juge de l’application des peines qui lui rappelle les obligations auxquelles elle est soumise en vertu de la décision de condamnation, peut lui notifier des obligations complémentaires, et lui rappelle aussi la durée du suivi
socio-judiciaire ainsi que la durée maximale de l’emprisonnement qu’elle encourt en cas d’inobservation de ses obligations. Ces dispositions ainsi que les articles 763-1 à 763-9 du Code de procédure pénale prévoient également la mise en œuvre de l’injonction de soins, sous le contrôle du juge de l’application des peines.

Le moyen qui critique l’arrêt en ce qu’il a ordonné une mesure de suivi socio-judiciaire durant quinze ans, mesure comprenant notamment une injonction de soins, et fixé à sept ans la durée maximum de l’emprisonnement encouru en cas d’inobservation des obligations imposées ne peut en conséquence pas être accueilli.

Sources :
Rédaction
Plan
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