Prescription pénale : prise illégale d’intérêt

L’élue d’un conseil régional avait présidé pendant dix ans la commission ayant pour rôle de désigner les candidatures des agents de la région ou assimilés qui étaient présentées aux bailleurs sociaux dans le cadre de programmes de logement financés par la région qui disposait d’un droit réservataire de logement.
Après le dépôt d’une plainte, une enquête préliminaire a été ouverte à l’issue de laquelle cette élue est citée devant le tribunal correctionnel du chef de prise illégale d’intérêts, pour s’être fait attribuer un appartement qui faisait partie du quota réservataire de logements sociaux de la région, en détournant la procédure classique d’attribution par la commission et en ayant recours à la procédure d’urgence sociale pour adresser sa candidature directement au bailleur social, sans en aviser la commission a posteriori afin de masquer sa manœuvre, alors qu’elle ne pouvait prétendre à un tel logement en tant qu’élue et que ses revenus excédaient les plafonds.
L’article 432-12 du Code pénal punit le fait de conserver un intérêt quelconque pris illégalement dans une entreprise ou dans une opération dont l’auteur des faits a, durant cette période, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance ou l’administration, à condition que perdure le cumul par l’auteur des qualités de personne exerçant un pouvoir de surveillance de l’opération et de personne intéressée à celle-ci.
Il résulte de l’article 8 du Code de procédure pénale que la prescription ne commence à courir que le lendemain du jour où l’infraction a été commise.
Ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui, pour confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription de l’action publique et déclaré la prévenue coupable du délit de prise illégale d’intérêts, énonce qu’il résulte de l’enquête que l’intéressée s’est acquittée de manière effective de ses fonctions au sein de la commission de désignation des candidats aux logements sociaux dont elle a assuré la présidence et a ainsi exercé un pouvoir de surveillance et d’administration sur l’attribution des logements sociaux réservés à la région pendant la période concernée, qu’elle a pris à bail l’appartement puis en a conservé la jouissance en sachant que ce logement dépendait du quota réservataire de la région.
Que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque l’intérêt reçu par le prévenu se traduit par la création d’une situation permanente dont celui-ci tire régulièrement des bénéfices, l’infraction prend la nature d’une infraction continue dont la prescription commence à courir seulement à compter du jour où cesse la situation délictueuse.
En effet, si, pour fixer le point de départ du délai de prescription au jour où l’intéressée a quitté son logement, la cour d’appel constate, d’une part, que la prévenue a, par ses fonctions, exercé un pouvoir de surveillance et d’administration sur la désignation des candidatures aux logements sociaux, d’autre part, qu’elle a conservé pendant plusieurs années après la cessation de ses fonctions l’appartement pour lequel elle avait signé un contrat de bail l’année de sa prise de fonction, elle ne caractérise pas en quoi lesdites fonctions lui ont conféré des pouvoirs de surveillance et d’administration de l’opération postérieurement à sa prise de possession des lieux et durant la totalité de la période de jouissance du logement.
Par ailleurs, alors qu’il ressort des mentions de la prévention que la réalisation de l’infraction a pu faire l’objet d’une dissimulation, les juges n’ont pas recherché si la prévenue a délibérément accompli une manœuvre caractérisée tendant à empêcher sa découverte.
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