Prise illégale d’intérêt

Publié le 17/04/2023

Prise illégale d’intérêt

Une commune initie un projet visant à permettre à des artisans, pour s’installer, d’acquérir des parcelles à un prix très inférieur à celui du marché dans un secteur à forte pression immobilière.

Le conjoint de la directrice générale des services de la commune se porte candidat et se voit attribuer un des lots.

Une promesse de vente est conclue entre lui et la commune, l’acte précisant que le lot pouvait être cédé à toute société dont le gérant remplirait à titre personnel la condition d’immatriculation au registre des métiers.

La maire signe une promesse de vente avec la directrice générale, intervenant en qualité de gérante d’une société créée avec l’acquéreur, l’acte notarié portant acquisition du lot attribué à ce dernier, alors qu’elle ne remplit pas la condition posée par la promesse de vente.

Informé de ces faits, le procureur de la République poursuit ces trois intervenants qui sont condamnés du chef de prise illégale d’intérêts, complicité et recel de ce délit.

Pour déclarer les prévenues respectivement coupables des chefs susvisés, l’arrêt attaqué énonce, notamment, que la directrice générale des services avait autorité sur l’ensemble des services de la commune et que son activité consistait, en particulier, à préparer et à exécuter les décisions du conseil municipal aux séances duquel elle assistait ainsi qu’à assurer une surveillance générale des affaires de la collectivité.

Les juges retiennent qu’elle avait en charge le contrôle de l’opération portant sur la zone artisanale conduite par la commune dans le cadre de ses fonctions de directrice générale des services et qu’en signant un acte d’achat d’un lot attribué au cours de cette opération pour le compte de la société dont elle était la gérante, elle s’est bien rendue auteur du délit de prise illégale d’intérêts.

En effet, les prévisions de l’article 432-12 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 aux termes de laquelle l’intérêt doit être de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de l’auteur du délit sont équivalentes à celles résultant de sa rédaction antérieure par laquelle le législateur, en incriminant le fait, par une personne exerçant une fonction publique, de se placer dans une situation où son intérêt entre en conflit avec l’intérêt public dont elle a la charge, a entendu garantir, dans l’intérêt général, l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions publiques (Cass. crim., QPC, 19 mars 2014,  n° 14-90001).

Sources :
Rédaction
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